Entrée en vigueur le 26 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1397 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 26 décembre 2004
Le responsable du traitement est ainsi chargé de veiller au respect du référentiel et se doit notamment de : 1° Gérer la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux informations médicales relevant de ce traitement et la tenir à la disposition des personnes concernées par ces informations 2° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article […] R. 161-54 du code de la sécurité sociale 3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations médicales relevant du traitement, […]
Lire la suite…R. 1111-14. - Une présentation de la politique de confidentialité et de sécurité, prévue au 2° de l'article R. 1111-9, doit être fournie à l'appui de la demande d'agrément conformément au 6° de l'article R. 1111-12. […] R. 161-54 du code de la sécurité sociale. « 3° En matière de pérennité des données hébergées : « a) Les procédures visant à assurer, au moment du transfert des données vers l'hébergeur, la réception sécurisée des données et l'intégrité de celles-ci, leur prise en compte dans le système d'information de l'hébergeur et le suivi de cette prise en charge ; […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 161-36-I du code de la sécurité sociale ; […] La Commission rappelle également qu'aux termes du e) du 2° de l'article R. 1111-14 du décret du 4 janvier 2006 précité, le candidat à l'hébergement doit décrire les procédés techniques retenus en matière d'identification et d'authentification ; qu'en ce qui concerne les professionnels de santé, ces procédés techniques doivent avoir été agréés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale, le groupement d'intérêt public de la carte de professionnel de santé.
[…] Le projet d'article R. 2213-1-3 décrit la nouvelle procédure. […] Dans la mesure où tous les professionnels de santé ne disposent pas encore de la carte de professionnel de santé (CPS), il était nécessaire de prévoir, à défaut de cette dernière, l'utilisation d'un certificat logiciel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la Sécurité Sociale.
[…] Le non respect de ses prescriptions par le pharmacien ne permet pas d'écarter le grief tiré de la violation des articles R 4127-34, R 4127-25 et R 5132-3 CSP ainsi que l'article R.161-54 CSS. […] les secondes ne mentionnaient ni la date de prescription, ni le nom de la patiente et étaient illisibles, ceci en méconnaissance des articles R. 161-45 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 5132-3 du code de la santé publique ; qu'une telle rédaction incomplète et illisible, qui exposait les pharmaciens à des erreurs d'interprétation et entraînait pour les patientes des difficultés de compréhension et d'observation des prescriptions, […]
[…] et la tenir à la disposition des personnes concernées par ces informations 2° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article […] R. 161-54 du code de la sécurité sociale 3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations médicales relevant du traitement, les principales dispositions prises pour garantir la conformité au référentiel correspondant A compter de la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R […]
Lire la suite…