Article R161-55 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 12 avril 1998

Est créé par : Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.
II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1998
Sortie de vigueur le 8 octobre 2012
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Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2015, n° 13/19958
Infirmation

[…] Que cette faculté est au demeurant prévue par l'article R.161-55 III du Code de la sécurité sociale que G Y ne pouvait ignorer ; […]

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  • Biologie·
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  • Acte·
  • Signature électronique·
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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 18 juin 2021, n° 18/04494
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.161-33, R 161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale que la carte de professionnel de santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, est individuelle et personnelle.

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  • Sécurité sociale·
  • Cartes·
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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 février 2020, n° 18/04492
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.161-33, R 161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale que la carte de professionnel de santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, est individuelle et personnelle.

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