Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé / Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
Article R161-55 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 1998
Est créé par : Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
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Décisions • 11
[…] Que cette faculté est au demeurant prévue par l'article R.161-55 III du Code de la sécurité sociale que G Y ne pouvait ignorer ; […]
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[…] Il résulte des articles L.161-33, R 161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale que la carte de professionnel de santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, est individuelle et personnelle.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 février 2020, n° 18/04492
[…] Il résulte des articles L.161-33, R 161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale que la carte de professionnel de santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, est individuelle et personnelle.
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