Article R161-58 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version12/04/1998
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

Pour les transmissions électroniques mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-33, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé sous forme matérielle ou celle qui est associée, conformément au III de l'article R. 161-53-1, à la carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile, est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques sont opposables à leur auteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 février 2022
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-319

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et R. 161-52 à R. 161-58 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Santé·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 janvier 2022, 20-18.885, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée, notamment, à la production d'une feuille de soins, transmise par support papier ou par voie électronique, comportant l'identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, et que la signature de ce document par utilisation de la carte de professionnel de santé est opposable au signataire.

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  • Action exercée à l'encontre du professionnel·
  • Identifiant du professionnel de santé·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Prestations indues·
  • Feuille de soins·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Condition·
  • Mentions·
  • Professionnel
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