Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé / Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
Article R161-58 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 1998
Est créé par : Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et R. 161-52 à R. 161-58 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Lire la suite…- Santé·
- Certification·
- Portail·
- Données·
- Commission·
- Traitement·
- Cartes·
- Utilisateur·
- Professionnel·
- Accès
2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 janvier 2022, 20-18.885, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée, notamment, à la production d'une feuille de soins, transmise par support papier ou par voie électronique, comportant l'identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, et que la signature de ce document par utilisation de la carte de professionnel de santé est opposable au signataire.
Lire la suite…- Action exercée à l'encontre du professionnel·
- Identifiant du professionnel de santé·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Prestations indues·
- Feuille de soins·
- Remboursement·
- Prestations·
- Condition·
- Mentions·
- Professionnel