Entrée en vigueur le 29 février 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 11
Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit qu'un complément indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité peut donner lieu à indemnités. Celles-ci sont fixées par le président du collège après avis de ce dernier, sur proposition du directeur.
Les montants des indemnités prévues au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres des commissions spécialisées et des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
[…] Décision n° 2022.0026/DC/SCES du 9 novembre 2022 de la Présidente de la Haute Autorité de santé portant nomination d'expert-visiteur pour la certification des établissements de santé (rectificatif) La Présidente de la Haute Autorité de santé, Vu l'article L.1414-4 du code de la santé publique ; Vu les articles L.161-37 et R.161-81 du code de la sécurité sociale ; Vu les décisions n° 2014.0013/DP/SG du 5 mars 2014 et n° 2014.0031/DP/SG du 26 novembre 2014 du Président de la Haute Autorité de santé relatives à l'indemnisation des experts-visiteurs ; Vu la décision n°2019.0311/DC/SG du 18 décembre 2019 du collège de la Haute Autorité de santé relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;
[…] Le président de la Haute Autorité de santé, Vu l'article L. 1414-4 du code de la santé publique ; Vu l'article R. 161-81 du code de la sécurité sociale ; Vu la décision n° 2005.02.026/SG du 24 mars 2005 relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ; Vu la décision n° 2005.02.027/SG du 24 mars 2005 relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 18 décembre 2019, Vu l'article L.1414-4 du code de la santé publique ; Vu l'article R.161-81 du code de la sécurité sociale ; Vu la décision n°2005.02.026/SG relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ; Sur proposition du Directeur général ; Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en sa séance du 18 décembre 2019 ;