Article R162-1-10 du Code de la sécurité sociale

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Version11/02/2006
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Version08/07/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-16 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-16 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-793 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé qui comprend notamment des médecins et des infirmiers peut être constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins palliatifs prévus à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique.
Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l'équipe qui assure la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels concernés et la caisse primaire d'assurance maladie.
L'équipe de soins palliatifs à domicile fait appel, le cas échéant, aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne l'évaluation des besoins des personnes, la permanence de l'accompagnement et la continuité des soins. Les membres de l'équipe bénéficient d'actions de formation ou d'évaluation, notamment celles proposées par le réseau.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 11 février 2006
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194

[…] L'article R. 162-1-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2006-143 précité prévoit que le traitement est soumis à autorisation préalable de la CNIL qui se prononce au vu de documents qui précisent :

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  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Données·
  • Web·
  • Commission·
  • Cartes·
  • Accès·
  • Authentification·
  • Bénéficiaire·
  • Portail

2CNIL, Délibération du 30 novembre 2017, n° 2017-299

[…] — Au regard de cette logique générale, la Commission s'interroge toutefois sur le maintien des régimes d'autorisation prévus par des textes spécifiques, tels que, par exemple, les articles L. 581-9 du code de l'environnement, L. 4123-9-1 du code de la défense, R. 162-1-10 du code de la sécurité sociale ou L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.

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  • Protection des données·
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