Article R162-1-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002
>
Version11/02/2006
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article L. 162-1-11, les organismes des différents régimes de base d'assurance maladie informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeuvre du service de consultation prévu aux articles R. 162-1-10 et R. 162-1-11.

En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients à l'occasion de la réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1, sous réserve de la validité de cette dernière.

Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 1 octobre 2004, 261747, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que leurs modalités d'application doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat ; que si l'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale pris sur ce fondement a prévu que les conventions nationales régissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et chaque profession de santé fixeraient la valeur mensuelle des forfaits de rémunération qu'il institue au profit des membres de l'équipe pluridisciplinaire de soins palliatifs à domicile, ni les dispositions relatives au contrat de santé publique de l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale introduites par la loi du 6 mars 2002, […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
  • Soins palliatifs·
  • Travailleur salarié·
  • Mutualité sociale·
  • Santé·
  • Centrale·
  • Avenant·
  • Conseil d'etat

2CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194

[…] L'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que : […]

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Données·
  • Web·
  • Commission·
  • Cartes·
  • Accès·
  • Authentification·
  • Bénéficiaire·
  • Portail

3CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-161

[…] Cette information devra clairement indiquer que, conformément aux dispositions de l'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale, l'accord se matérialise par la remise de la carte Vitale, les catégories de données de données consultables et l'absence de conséquences financières en cas de refus d'utilisation du dispositif.

 Lire la suite…
  • Données·
  • Assurance maladie·
  • Traitement·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Informatique·
  • Délibération·
  • Commission nationale·
  • Assurances·
  • Accès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).