Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1-1 : Médecins
Article R162-1-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article L. 162-1-11, les organismes des différents régimes de base d'assurance maladie informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeuvre du service de consultation prévu aux articles R. 162-1-10 et R. 162-1-11.
En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients à l'occasion de la réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1, sous réserve de la validité de cette dernière.
Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure.
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[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que leurs modalités d'application doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat ; que si l'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale pris sur ce fondement a prévu que les conventions nationales régissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et chaque profession de santé fixeraient la valeur mensuelle des forfaits de rémunération qu'il institue au profit des membres de l'équipe pluridisciplinaire de soins palliatifs à domicile, ni les dispositions relatives au contrat de santé publique de l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale introduites par la loi du 6 mars 2002, […]
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[…] L'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que : […]
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3. CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-161
[…] Cette information devra clairement indiquer que, conformément aux dispositions de l'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale, l'accord se matérialise par la remise de la carte Vitale, les catégories de données de données consultables et l'absence de conséquences financières en cas de refus d'utilisation du dispositif.
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