Article R162-1-16 du Code de la sécurité sociale

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Version11/02/2006
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Version27/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-10 (T)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 2

A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé qui comprend notamment des médecins et des infirmiers peut être constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins palliatifs prévus à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique.

Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l'équipe qui assure la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels concernés et la caisse primaire d'assurance maladie.

L'équipe de soins palliatifs à domicile fait appel, le cas échéant, aux dispositifs d'appui à la coordination prévus à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne l'évaluation des besoins des personnes, la permanence de l'accompagnement et la continuité des soins. Les membres de l'équipe bénéficient d'actions de formation ou d'évaluation, notamment celles proposées par le dispositif d'appui à la coordination.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-031

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 6327-1 et suivants, R. 1435-16 et suivants, R. 1527-1, R. 3224-2, R. 4031-2, R. 5124-69, R. 6122-32-1 et suivants ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 146-29-2, D. 146-29-2, D. 312-155-0, R. 232-40 et R. 232-45 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-71 et R. 162-1-16 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-4°-a) ; Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;

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2CNIL, Délibération du 13 mars 2014, n° 2014-084

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6321-1, L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6316-1 et R. 6316-1; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R.162-1-16 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3CNIL, Délibération du 3 avril 2014, n° 2014-135

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6321-1, L. 1110-4 et L. 1111-8 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 162-1-16 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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