Article R162-1-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1328 du 3 décembre 2004 - art. 1 () JORF 4 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 2004
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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