Article R162-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-8Article R162-10
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires5

1Assurance Maladie Maternité : Prestations - Prestations En Nature - Personnes Âgées. Soins De Pédicure. Prise En Charge
M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 24 février 2009

Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. Cette convention est l'aboutissement d'un travail mené conjointement par l'État, l'assurance maladie, la Haute Autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés.

 Lire la suite…

2Professions De Santé - Ordre Professionnel - Pédicures-Podologues. Convention Avec L'Uncam. Consultation
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

[…] Les pédicures-podologues souhaitent donc que soit prise en compte leur préoccupation d'ordre législatif en insérant une modification de l'article L. 162 -15 du contrat de santé publique (CSP) dans le projet de loi « Hôpital, […] il lui demande de lui faire connaître sa position sur les préoccupations des podologues. […] Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162 -11 et R. 162 -2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…

3Assurance Maladie Maternité : Prestations - Prestations En Nature - Personnes Âgées. Soins De Pédicure. Prise En Charge
M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 septembre 2008

Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. Cette convention est l'aboutissement d'un travail mené conjointement par l'État, l'assurance maladie, la Haute Autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).