Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée.
La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : six représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du département et deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, dans le département.
La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des deux régimes d'assurance maladie.
Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini d'un commun accord.
[…] — d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne pouvait, en sa qualité de président de la commission paritaire départementale constituée en application des dispositions de l'article R. 162-10 du code de la sécurité sociale, adresser une lettre à un praticien afin de l'interroger sur le respect des dispositions de la convention nationale des chirurgiens-dentistes, indépendamment des prérogatives du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ; […] — d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a commis un manquement au devoir de confraternité au sens de l'article R. 4127-259 du code de la santé publique alors qu'il s'est attaché à rechercher une conciliation devant l'instance ordinale.
[…] Considérant que l'article 34 de la loi susvisée du 27 décembre 1996 a pour objet et pour effet de ne pas permettre le remboursement aux établissements de santé privés des compléments de rémunération afférents au forfait salle d'opérations, […] que, dès lors, la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée, à l'égard des établissements d'hospitalisation privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en tout de cause, […] 13 mai 1991 est entaché d'illégalité, dans la mesure où les dispositions de l'article R. 162-10 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ; […]
[…] par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, […] que le ministre a commis une faute dans l'élaboration de l'arrêté du 13 mai 1991 en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 162-10 du code de la sécurité sociale ; […] pour le calcul du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, […] alors qu'une telle consultation était prévue par l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale ; […]