Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La commission paritaire nationale de chacune des professions concernées étudie tout problème soulevé par les rapports entre la profession et les organismes d'assurance maladie à l'occasion du fonctionnement de cette assurance.
La commission paritaire nationale statue, compte tenu des conditions fixées par la convention type pour l'obtention du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels, sur les recours contre les décisions prises par les commissions paritaires départementales en matière d'inscription sur la liste des bénéficiaires de ce droit.
Ces recours peuvent être formés par les caisses d'assurance maladie, les syndicats compétents ou l'intéressé.
En cas de carence d'une commission paritaire départementale dans l'établissement et la tenue à jour de la liste des bénéficiaires du droit permanent, ses attributions à cet égard sont exercées par la commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale statue, compte tenu des conditions fixées par la convention type pour l'obtention du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels, sur les recours contre les décisions prises par les commissions paritaires départementales en matière d'inscription sur la liste des bénéficiaires de ce droit.
Ces recours peuvent être formés par les caisses d'assurance maladie, les syndicats compétents ou l'intéressé.
En cas de carence d'une commission paritaire départementale dans l'établissement et la tenue à jour de la liste des bénéficiaires du droit permanent, ses attributions à cet égard sont exercées par la commission paritaire nationale.
[…] les relations entre l'assurance maladie et les masseurs- kinésithérapeutes sont définies, selon l'article L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale (CSS), par une convention nationale, […] conformément à ses articles L. 162-15 et L. 162-15-2 1 . […] Elle a été modifiée à plusieurs reprises, en dernier lieu le 13 juillet 2023, […] c'est-à-dire dans celles où l'offre de soins est particulièrement élevée au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. […] Reste que nous ne pensons pas que la commission puisse être regardée comme une « autorité à compétence nationale » au sens du 2° de l'article R. 311-1, […] Celle-ci n'est pas régie par les dispositions de l'article R. 162-13 du CSS, […]
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