Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques, médecins autorisés à exercer la propharmacie
Article R162-20-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1367 du 16 décembre 2004 - art. 3 () JORF 18 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2 du code de la santé publique :
" Art. R. 5123-2.-L'ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l'exécution de la prescription par périodes maximales d'un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l'exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. "
Commentaire • 0
Décisions • 16
[…] arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L.165-1 dudit code. Facturation de plus d'un mois de traitement en une seule fois. article R. 162-20-5 du code de la sécurité sociale articles R.5123-2 et R.5123-12 du code de la santé publique Facturation d'un médicament non conforme à la prescription
Lire la suite…- Médicaments·
- Facturation·
- Sécurité sociale·
- Pharmacien·
- Assurance maladie·
- Santé publique·
- Traitement·
- Délivrance·
- Assurances·
- Prescription
[…] arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L.165-1 dudit code. Facturation de plus d'un mois de traitement en une seule fois. article R. 162-20-5 du code de la sécurité sociale articles R.5123-2 et R.5123-12 du code de la santé publique Facturation d'un médicament non conforme à la prescription
Lire la suite…- Médicaments·
- Facturation·
- Traitement·
- Pharmacien·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Santé publique·
- Conditionnement·
- Délivrance·
- Santé
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13058
[…] arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L.165-1 dudit code. Facturation de plus d'un mois de traitement en une seule fois. article R. 162-20-5 du code de la sécurité sociale articles R.5123-2 et R.5123-12 du code de la santé publique Facturation d'un médicament non conforme à la prescription
Lire la suite…- Médicaments·
- Facturation·
- Pharmacien·
- Traitement·
- Sécurité sociale·
- Santé publique·
- Assurance maladie·
- Délivrance·
- Conditionnement·
- Maladie