Article R162-31-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 8 octobre 2010

Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31 des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 qui présentent des conditions techniques de fonctionnement équivalentes.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juillet 2011, n° 0902025
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31 des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 475566, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le fondement de ces dispositions, le décret du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé a notamment modifié, à son article 1er, les dispositions de l'article R. 162-29-2 du code de la sécurité sociale applicables à la composition de la section dédiée, au sein du comité consultatif d'allocation des ressources placé auprès de chaque agence régionale de santé, à l'activité de psychiatrie, ainsi que les dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code qui précisent les critères sociaux et démographiques dont il est tenu compte pour répartir la « dotation populationnelle » entre les régions et, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2013, n° 13BX02336
Désistement

[…] 2°) d'enjoindre au directeur de l'ARS de Midi-Pyrénées de faire toute diligence, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sur cette demande de fixation des tarifs, conformément aux dispositions de l'article R 162-31-2 du code de la sécurité sociale et de signer subséquemment un avenant au contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;

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