Article R162-31-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1, à l'exception des éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et font l'objet d'une rémunération distincte :

a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de biologie médicale ;

b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ;

c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;

d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique et inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;

e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et dont la liste et les conditions de prise en charge sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

f) Les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
9 textes citent l'article

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 475566, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le fondement de ces dispositions, le décret du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé a notamment modifié, à son article 1er, les dispositions de l'article R. 162-29-2 du code de la sécurité sociale applicables à la composition de la section dédiée, au sein du comité consultatif d'allocation des ressources placé auprès de chaque agence régionale de santé, à l'activité de psychiatrie, ainsi que les dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code qui précisent les critères sociaux et démographiques dont il est tenu compte pour répartir la « dotation populationnelle » entre les régions et, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juillet 2011, n° 0902025
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31 des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2013, n° 13BX02336
Désistement

[…] 2°) d'enjoindre au directeur de l'ARS de Midi-Pyrénées de faire toute diligence, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sur cette demande de fixation des tarifs, conformément aux dispositions de l'article R 162-31-2 du code de la sécurité sociale et de signer subséquemment un avenant au contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;

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