Article R162-32-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 (T)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-66 du 28 janvier 2005 - art. 1 () JORF 30 janvier 2005

Pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
I. - L'agence régionale de l'hospitalisation peut recourir, pour des missions de contrôle, aux personnels des services de l'Etat et de l'assurance maladie qui concourent à son fonctionnement en vertu de la convention constitutive prévue à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, notamment aux médecins mentionnés à l'article L. 1112-1 du même code.
II. - A l'occasion de ces contrôles, qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, l'établissement de santé donne toutes les facilités nécessaires à l'exercice de la mission.
III. - Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. A l'issue du contrôle, ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé, d'une part, à l'agence régionale de l'hospitalisation et, d'autre part, à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2005
Sortie de vigueur le 17 mars 2006
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Décisions36


1Cour d'appel de Chambéry, 8 septembre 2009, n° 09/01351

[…] Suite à un contrôle opéré courant septembre 2007 au sein de la société XXX à l'initiative de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation Rhône Alpes en vertu des dispositions de l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, contrôle au cours duquel les agents de contrôle ont relevé des anomalies de facturations ayant entraîné la prise en charge, par divers organismes de sécurité sociale, au titre de forfaits hospitaliers de séjour et de soins dits 'Groupes Homogènes de séjours' ou G.H.S., […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 mars 2012, n° 11/01907
Confirmation

[…] Attendu que les facturations datant de 2005, les textes applicables à l'espèce sont la loi du 18 décembre 2003, le décret du 2 octobre 1992 et les arrêtés des 31 décembre 2003 et 31 janvier 2005, outre les articles L. 133-4, L.135-1, L.315-2 et R. 162-32-3 du Code de la Sécurité Sociale et D. 6124-301 du code de la santé publique ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14.299, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la notification visée à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale précise notamment la cause du versement indu donnant lieu à recouvrement ; que la notification du 10 avril 2007 se bornait à énoncer, […] en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits(..) relevant des dispositions des articles(…) L. 162-22-6 (…) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès (…) de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; qu'aux termes de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, […] L. 315-1, L. 315-2, L. 162-22-6 et R 162-32-3 du Code de la sécurité sociale, […]

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