Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
Article R162-32-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
1° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;
2° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Commentaire • 0
Décisions • 36
[…] Suite à un contrôle opéré courant septembre 2007 au sein de la société XXX à l'initiative de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation Rhône Alpes en vertu des dispositions de l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, contrôle au cours duquel les agents de contrôle ont relevé des anomalies de facturations ayant entraîné la prise en charge, par divers organismes de sécurité sociale, au titre de forfaits hospitaliers de séjour et de soins dits 'Groupes Homogènes de séjours' ou G.H.S., […]
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Dossier médical·
- Sécurité sociale·
- Acte·
- Bien fondé·
- Différend·
- Facturation·
- Établissement·
- Agence régionale·
- Forfait
[…] Attendu que les facturations datant de 2005, les textes applicables à l'espèce sont la loi du 18 décembre 2003, le décret du 2 octobre 1992 et les arrêtés des 31 décembre 2003 et 31 janvier 2005, outre les articles L. 133-4, L.135-1, L.315-2 et R. 162-32-3 du Code de la Sécurité Sociale et D. 6124-301 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Cliniques·
- Sécurité sociale·
- Facturation·
- Hospitalisation·
- Chirurgie·
- Notification·
- Mise en demeure·
- Contrôle·
- Etablissements de santé·
- Acte
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14.299, Inédit
[…] 1°/ que la notification visée à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale précise notamment la cause du versement indu donnant lieu à recouvrement ; que la notification du 10 avril 2007 se bornait à énoncer, […] en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits(..) relevant des dispositions des articles(…) L. 162-22-6 (…) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès (…) de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; qu'aux termes de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, […] L. 315-1, L. 315-2, L. 162-22-6 et R 162-32-3 du Code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…- Cliniques·
- Hospitalisation·
- Facturation·
- Sécurité sociale·
- Len·
- Notification·
- Tableau·
- Établissement·
- Mise en demeure·
- Obstétrique