Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R162-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-8, sont les suivantes :
1° Les activités relevant de la médecine et des spécialités médicales, de la chirurgie et des spécialités chirurgicales, de la gynécologie-obstétrique et des spécialités gynécologiques et obstétricales, soumises ou non à autorisation en application des 1° à 3° et 8° à 19° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que les activités d'odontologie ;
2° Les activités exercées sous la forme d'hospitalisation à domicile.
Commentaires • 6
[…] aux termes du raisonnement ci-après : « Considérant qu'en vertu de l'article 256 du code général des impôts : « I. […] Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Qu'aux termes de l'article 261 du CGI : « Sont exonérés de la TVA : (...) 4. (...) 1°bis les frais d'hospitalisation et de traitement, […] article 256 du CGI ; que les dispositions de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale relatif à la composition des tarifs d'hospitalisation invoquées par le contribuable sont sans incidence sur le bien fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale, seule applicable ; […]
Lire la suite…[…] L'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale prévoit, en effet, que : […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2015, sur le fondement des articles 1134, 1156, 1315, 1355 du code civil, L4113-5 du code de la santé publique, et des articles 9, 122 et suivants, et 700 du code de procédure civile, des articles L162-22-1, L. 162-22-6, R162-31, R. 162-32-1, et R162-33 du code de la sécurité sociale, l'BJ AQ AR AT demande au tribunal de :
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale relatives à la composition des tarifs d'hospitalisation et les dispositions de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique relatives aux règles d'exercice de la profession médicale invoquées par la société requérante sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale, seule applicable ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1992, 90-10.878, Inédit
[…] Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 8 du décret n° 73-183 du 22 février 1973, devenu l'article R. 162-33 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que MM. […]
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M Antoine Rufenacht demande a M le ministre des affaires sociales et de la solidarite s'il existe un lien juridique entre la representativite des organisations syndicales nationales habilitees a conclure une convention avec la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries, au sens des articles L 162-5 et 162-33 du code de la securite sociale, et la composition de la commission de la nomenclature generale des actes professionnels definie par l'article R 162-52 dudit code.
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