Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-41-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionné au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
1° De l'état provisoire et de l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
2° Des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours ;
3° De l'évaluation des charges des établissements et de leur situation financière ;
4° De l'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
5° Des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 1. En vertu des dispositions des articles L. 162-22, L. 162-22-1 et R. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, les frais des activités de soins de suite et de réadaptation et des activités de soins de psychiatrie des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu des dispositions des articles L. 162-22-3 et R. 162-41-1 du même code, […]
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2. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 décembre 2016, 391358
Dès lors que les taux d'évolution des tarifs journaliers des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (CSS) doivent être fixés, aux termes de l'article R. 162-41-1 du même code, dans le respect de l'objectif quantifié national relatif aux activités de ces établissements, fixé en application des articles L. 162-22-2 et R. 162-41 du code, assurant ainsi sa mise en oeuvre, […]
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