Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé
Article R162-42-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 1
Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. […] chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique (…) exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. […] chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 compatibles avec le respect de l'objectif (…) ; que le premier alinéa de l'article R. 162-42 du même code applicable en l'espèce prévoit que chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, […]
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2. Cour administrative d'appel de Lyon, 23 octobre 2014, n° 13LY00867
[…] 62-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, […] dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. / (…) / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-2 du même code : « « Le montant de la sanction est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-10 dudit code, […]
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Pour l'année 2009, les ministres compétents (désignés aux articles R. 162-42 et R. 162-42-1 du CSS) ont édicté par arrêté, le 26 février, l'ODMCO pour 2009, fixé à 43 134 M€, et le 27 février 2009, les forfaits de T2A pour la même année. Le syndicat FHP-MCO, qui représente les établissements privés de santé à but lucratif, conteste ces deux arrêtés par une requête qui est recevable. […] R. 162-42 du code de la sécurité sociale, les ministres compétents doivent édicter l'ODMCO dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la LFSS. Or il est constant que la LFSS pour 2009 a été promulguée le 18 décembre 2008, et que l'arrêté attaqué, en date du 26 février 2009, a été pris bien après l'expiration de ce délai de 15 jours. Mais le délai ainsi prescrit nous semble être un
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