Article R162-42-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 11 () JORF 1er décembre 2005

Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.
Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.
Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont motivées.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400771
Non-lieu à statuer

[…] — la décision est entachée d'un défaut de motivation alors même que celle-ci devait être obligatoirement motivée en application des dispositions de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale ;

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2Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400775
Non-lieu à statuer

[…] — la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400772
Annulation

[…] — la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale ; […]

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