Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-42-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-307 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement de l'année antérieure au contrôle ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie de l'année antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.
Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport de synthèse comportant s'il y a lieu un avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des observations de l'établissement.
Commentaires • 2
Décisions • 117
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : «Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]
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[…] — les dispositions de l'article R.162-42-11 du code de la sécurité sociale ont été méconnues : l'administration s'est abstenue de faire état des pièces permettant à l'établissement d'apprécier si la procédure a été ou non respectée ; elle l'a privée de pouvoir corriger en temps utile les critiques formulées, en allongeant les étapes de la procédure ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 25 janvier 2024, n° 21/00141
[…] — annuler la notification de payer du 4 octobre 2016 par suite de l'absence de preuve des échanges contradictoires entre l'unité de coordination régionale (UCR) et la CPAM de l'Allier, la CPAM de la Manche, la CPAM des Deux-Sèvres, la CPAM de Vendée et la CPAM de Loire-Atlantique, en violation des dispositions de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale ;
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