Entrée en vigueur le 21 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-309 du 18 mars 2015 - art. 2
Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses mentionné au I de l'article L. 162-30-2 et le taux prévisionnel de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques prévu au II du même article sont fixés, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
La valeur représentative de l'écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments qui ne sont pas inscrits sur ce répertoire, mentionnée à l'article R. 162-43-4, est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle il s'applique.
[…] Considérant que, selon l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, […] pris pour l'application de ces dispositions, qui a notamment inséré les articles R. 162-43 et suivants dans le code de la sécurité sociale ; […] L. 162-22-10 et L. 162-22-13, sont prises sur la recommandation de ce conseil (…) » ; que l'article R. 162-22 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, […] au vu du bilan des prescriptions de chaque établissement pendant la période comprise entre le 1 er mai 2010 et le 30 avril 2011, engager la procédure prévue à l'article R. 163-43-2 du code de la sécurité sociale en proposant à l'établissement la conclusion d'un contrat triennal, […]