Article R162-45 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version22/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L280 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 22 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-1511 du 19 novembre 2015 - art. 1

L'agence régionale de santé apprécie au moins tous les deux ans le niveau de qualité et de sécurité des soins des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 au regard des risques suivants :

1° Le risque infectieux mesuré par des indicateurs relatifs aux infections associées aux soins ;

2° Le risque médicamenteux mesuré par des indicateurs relatifs à la prise en charge thérapeutique des patients ;

3° Le risque de rupture de parcours de soins du patient mesuré par des indicateurs relatifs à l'organisation et à la continuité de sa prise en charge.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de la Haute Autorité de santé, les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques mentionnés, ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2015
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
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