Entrée en vigueur le 12 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 12 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque le dossier est complet, le conseil d'orientation émet un avis sur le projet en prenant en considération :
a) Son intérêt économique, au regard notamment de l'objectif de maîtrise des dépenses remboursées par l'assurance maladie ;
b) Son intérêt médical, au regard de l'organisation, de la qualité et de la continuité des soins ;
c) Les conditions de prise en charge financière des prestations ;
d) La qualité du système d'information mis en place en vue de l'évaluation du projet ;
e) La justification des dérogations demandées aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Le président du conseil d'orientation transmet les avis aux ministres compétents pour statuer sur la demande d'agrément.
a) Son intérêt économique, au regard notamment de l'objectif de maîtrise des dépenses remboursées par l'assurance maladie ;
b) Son intérêt médical, au regard de l'organisation, de la qualité et de la continuité des soins ;
c) Les conditions de prise en charge financière des prestations ;
d) La qualité du système d'information mis en place en vue de l'évaluation du projet ;
e) La justification des dérogations demandées aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Le président du conseil d'orientation transmet les avis aux ministres compétents pour statuer sur la demande d'agrément.