Article R162-50-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version12/09/1996
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Version22/06/2001

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 37 () JORF 22 juin 2001

Les projets d'actions expérimentales sont agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité de coordination visé à l'article R. 114-1. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
L'arrêté fixe la durée de l'agrément, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée peut être prorogée, au vu de l'évaluation et après avis des organismes nationaux d'assurance maladie concernés et du conseil d'orientation, dans les limites du délai d'expérimentation fixé à l'article L. 162-31-1.
Est annexée à l'arrêté d'agrément la convention conclue entre les promoteurs de l'action expérimentale et les organismes d'assurance maladie concernés. Cette convention précise :
a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements entrant dans son champ d'application peuvent y adhérer ;
b) Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de cette action expérimentale expriment l'accord exigé par l'article L. 162-31-1 ;
c) Les règles dérogatoires aux dispositions du présent code mentionnées au II de l'article L. 162-31-1, rendues applicables aux adhérents à la convention et aux assurés sociaux bénéficiaires, et notamment les modalités de prise en charge par les régimes de base et, le cas échéant, par les organismes de protection complémentaire, des prestations entrant dans le champ d'application de la convention ;
d) Les conditions dans lesquelles l'action expérimentale doit être conduite, notamment les engagements souscrits par chacune des parties à la convention au regard de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins ainsi que du suivi et de l'évaluation de cette action.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 27 octobre 2002
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 avril 1998, 183574, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 162-31-1, qui se bornent à prévoir que les filières de soins seront organisées à partir des médecins généralistes chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'instituer une différence de traitement entre les médecins spécialistes ; qu'il ne saurait, par ailleurs, […] le cas échéant, par les conventions, qui, aux termes des articles R. 162-50-1 et R. 162-50-5, insérés dans le code de la sécurité sociale par l'article 2 du décret attaqué, seront passées, d'une part, entre l'Etat et les caisses nationales d'assurance maladie, […]

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