Article R162-51 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 pour permettre aux malades, blessés et femmes enceintes en état de se déplacer soit de venir recevoir des soins, soit de faire établir le diagnostic d'une affection et prescrire le traitement approprié.
Les tarifs des actes et consultations mentionnés au premier alinéa sont ceux déterminés en application de la présente section et des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. Les majorations de tarifs prévues en application de ces articles sont applicables aux consultations et actes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
15 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20 octobre 2011, 10PA03468, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux majorations applicables aux tarifs des actes et consultations externes des établissements de santé publics et des établissements de santé privés : En application de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale, les majorations prévues en application des dispositions des articles L. 162-1-7 et

 Lire la suite…
  • Consultation·
  • Titre exécutoire·
  • Médecin spécialiste·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Tarifs·
  • Dépassement·
  • Etablissements de santé·
  • Ticket modérateur·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).