Article R162-52-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 9 mars 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-216 du 7 mars 2005 - art. 1 () JORF 9 mars 2005

I. - Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 au vu de l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de l'article R. 161-71.
Le service attendu d'un acte ou d'une prestation est évalué dans chacune de ses indications diagnostiques ou thérapeutiques et, le cas échéant, par groupe de population, en fonction des deux critères suivants :
1° L'intérêt diagnostique ou thérapeutique de cet acte ou prestation en fonction, notamment, de sa sécurité, de son niveau d'efficacité et des effets indésirables ou risques liés à sa pratique, d'une part, de sa place dans la stratégie de prise en charge des pathologies concernées, d'autre part ;
2° Son intérêt de santé publique attendu dont, notamment, son impact sur la santé de la population en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique.
L'avis précise :
a) Les indications pour lesquelles le service attendu a été apprécié et celles pour lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, en distinguant, le cas échéant, les groupes de population concernés ;
b) La description de la place de l'acte ou de la prestation dans la stratégie thérapeutique ;
c) L'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport aux traitements thérapeutiques alternatifs de référence selon les données actuelles de la science, notamment au regard de l'efficience comparée de ces traitements. L'amélioration du service attendu est évaluée dans chacune des indications, le cas échéant par groupe de population ;
d) L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, ainsi que l'estimation du nombre de patients relevant de chaque groupe de population identifié pour l'appréciation du service attendu et de l'amélioration du service attendu, selon les données épidémiologiques disponibles ;
e) L'appréciation sur les modalités de mise en oeuvre de l'acte ou de la prestation et les autres informations utiles à un bon usage de l'acte ou de la prestation ; ces modalités sont précisées à l'égard de chacune des indications diagnostiques ou thérapeutiques proposées ;
f) L'appréciation du caractère préventif, curatif ou symptomatique de l'acte ou de la prestation ;
g) L'appréciation du caractère de gravité de la ou des pathologies correspondant aux indications dont le remboursement est proposé ;
h) L'énoncé des exigences de qualité et de sécurité des soins lorsque l'inscription de l'acte ou de la prestation au remboursement nécessite d'être assortie de conditions relatives à l'état de la personne ou concernant la qualification, la compétence ou l'expérience des professionnels concernés, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins ou la mise en place d'un dispositif de suivi des patients traités ;
i) Le cas échéant, les objectifs des études nécessaires à l'évaluation du service rendu, dont notamment les études de suivi en population générale des effets de la pratique de l'acte ou de la prestation dans les conditions réelles de mise en oeuvre et les recueils d'information nécessaires à cet effet.
Cet avis préconise, le cas échéant, de soumettre la réalisation de l'acte ou de la prestation à l'accord préalable du service médical en application des dispositions prévues par l'article L. 315-2.
II. - Pour la première inscription sur la liste d'un acte ou d'une prestation précédemment inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute Autorité de santé peut, à l'occasion de la première attribution à chacun d'entre eux de leur numéro de code prévu par l'article L. 161-29, ne pas mentionner dans l'avis qu'elle rend les différents éléments mentionnés aux alinéas six à quatorze du I ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d'évaluation complémentaire du service attendu de ces actes et prestations.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2005
Sortie de vigueur le 21 février 2015
2 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 8 février 2023

Cette exonération s'applique aux soins dispensés par les pédicures-podologues dont la profession est réglementée par l'article L. 4322-1 et suivants du CSP et l'article R. 4322-1 et suivants du CSP. […] L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (CSS) et à l'article R. 162-52-1 du CSS, consultables sur le site Internet de la Haute autorité de santé www.has-sante.fr. […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juillet 2020

[…] qui rassemble 450 praticiens, vous a saisi d'un (nouveau) recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une partie du paragraphe 43 des commentaires administratifs publiés au BOFIP-Impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, qui ont pour objet de préciser la portée des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du CGI, pris pour la transposition des dispositions du c) du 1° du A de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés du 17 mai 1977, […] dans les conditions fixées à l'article […] L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (CSS) et à l'article R. 162-52-1 du CSS, consultables sur le site internet de la Haute autorité de Santé www.has-sante.fr ».

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www.vidalavocats.com · 15 mai 2018

[…] Pour rappel, l'article 261 du CGI dispose que « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4. […] #8217;article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 162-52-1 du code de la sécurité sociale, consultables sur le site internet de la Haute autorité de Santé». […]

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Décisions21


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 325833
Rejet

[…] Mais considérant qu'en vertu de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, la Haute autorité de santé a pour mission notamment de procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, […] de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d'évaluation des technologies de santé ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-52-1 du même code que ses avis relatifs à l'inscription d'actes ou de prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 portent principalement sur l'évaluation du service médical attendu de l'acte ou de la prestation en cause et sur ses conditions de mise en oeuvre ; qu'ainsi, eu égard, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Défaut de consultation obligatoire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Conséquence·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Biologie

2Décision n° 2017.0109/DC/SJ du 6 septembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur du collège

[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] - les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation et leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du CSS ainsi que sur leur radiation de cette liste (article R. 161-71 [1°, a] et article R162-52-1 du CSS), à l'exception des actes de biologie ou d'imagerie prévus dans l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-14.646, Inédit
Rejet

[…] sur la base d'une durée de séance d'une demi-heure et d'activité journalière de 17 heures fixée par la caisse ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'aucun texte ne vient limiter le nombre de séances de soins infirmiers, définies au II. de l'article 11 du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, pouvant être effectuées en une journée, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, L. 162-1-7 et R. 162-52-1 du code de la sécurité sociale et 11 du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels ;

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