Article R162-54-3 du Code de la sécurité sociale

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Version02/12/2004
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Version31/05/2010

Entrée en vigueur le 31 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 2

Pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, la représentativité des organisations habilitées à participer à la négociation de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° L'indépendance, notamment financière ;

2° Le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ;

3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

4° L'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2010
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Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2018

Alors que la convention régissant les relations entre et les directeurs de laboratoires privés d'analyse médicale et l'assurance maladie prévue à l'article L.162-14 du code de la sécurité sociale allait expirer en octobre 2014, une enquête de représentativité a été conduite par les ministres de la santé et de la sécurité sociale en application de l'article R. 162-54 du même code au mois de mars de la même année ; enquête visant à déterminer, au regard des critères de représentativité fixés par les textes (art. […] R 162-54-1), la liste des organisations syndicales appelées à participer aux négociations (art. L. 162-33). […] L. 162-32-1 et R. 162-54-3 du code de la sécurité sociale).

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