Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 8 : Procédure conventionnelle
Article R162-54-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 3
Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à toutes les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition. Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-7.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 22 octobre 2014, 365641
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément par les médecins généralistes et les médecins spécialistes, […] de leurs effectifs et de leur audience » ; que l'article R. 162-54 du même code prévoit que : « L'enquête permettant de déterminer la représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle » ; qu'enfin, l'article R. 162-54-4 du même code dispose que : « Les conventions, (…) leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15, […]
Lire la suite…- Autorités diverses détentrices d`un pouvoir réglementaire·
- Cas où l'uncam n'a pas fixé la hiérarchisation des actes·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Relations avec les professions de santé·
- Actes législatifs et administratifs·
- Convention nationale des médecins·
- Validité des actes administratifs·
- Prestations d'assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Prestations
Il a bien été procédé à l'enquête de représentativité prévue à l'article R. 162-54 du code de la sécurité sociale, et l'avenant a été signé par deux syndicats représentatifs des généralistes et trois des spécialistes, représentant plus de 30 % des voix dans chacun des trois collèges des unions régionale des professionnels de santé, comme l'exige l'article L. 162-14-1-2 du même code. […]
Lire la suite…