Entrée en vigueur le 31 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 3
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel interprofessionnel, prévue à l'article L. 162-15-2, au plus tard six mois avant leur date d'expiration, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales représentatives des professions de santé concernées et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, à l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des professionnels de santé fait connaître, dans le même délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en informe les organisations syndicales représentatives des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle ouvre sans délai des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention, d'un nouvel accord-cadre ou d'un nouvel accord conventionnel interprofessionnel.
A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie constate la rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-7. Il en est de même en cas d'opposition à la nouvelle convention.
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, […] les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction. (…) ». L'article R. 162-54-5 de ce code précise que les parties signataires de la convention font connaître leur éventuelle opposition à sa reconduction au plus tard six mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception. […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M me Z X-Y, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, […]
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, […] ainsi que, en application de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 5 mai 2009 portant application de l'article 36 de la loi n°52008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, pour une durée égale au plus à cinq ans ; […] qu'aucun des signataires ni aucun syndicat représentatif de la profession ne s'est opposé à sa tacite reconduction dans le délai mentionné à l'article R. 162-54-5 du code de la sécurité sociale ; que, le 31 juillet 2013, […] O R D O N N E :
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, […] les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction. (…) ». L'article R. 162-54-5 du même code précise que les parties signataires de la convention font connaître leur éventuelle opposition à sa reconduction au plus tard six mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception. 5. […] Toutefois, en l'absence d'opposition formée dans les conditions prévues à l'article R 162-54-5 du code de la sécurité sociale, […]