Article R162-54-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2004
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Version31/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-7 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004 et rectificatif JORF 18 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe par courrier recommandé avec demande d'avis de réception les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas d'opposition à cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-5 ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours courant de la date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie désigne l'arbitre dans un délai de huit jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2004
Sortie de vigueur le 31 mai 2010
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Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1400901
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, […] par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs des professions concernées, les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction. (…) ». L'article R. 162-54-5 de ce code précise que les parties signataires de la convention font connaître leur éventuelle opposition à sa reconduction au plus tard six mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1402301
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, […] par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs des professions concernées, les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction. (…) ». L'article R. 162-54-5 du même code précise que les parties signataires de la convention font connaître leur éventuelle opposition à sa reconduction au plus tard six mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

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3Conseil d'État, Juge des référés, 23 mai 2014, 378988, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pour une durée de cinq ans, une convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel de la République française du 18 juin 2006 ; qu'aucun des signataires ni aucun syndicat représentatif de la profession ne s'est opposé à sa tacite reconduction dans le délai mentionné à l'article R. 162-54-5 du code de la sécurité sociale ; que, le 31 juillet 2013, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), […]

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