Article R163-10-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

La décision relative au taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'une spécialité pharmaceutique, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 160-13, est prise par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette décision est applicable sous réserve de l'inscription de cette spécialité sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17.
La décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'alinéa précédent doit être communiquée aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé dans le délai maximal de quinze jours suivant la date de réception par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de l'avis définitif de la Commission de la transparence.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2022

L'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale prévoit que les membres de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé et les personnes qui lui apportent leur concours ne peuvent traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. Cet article s'applique donc aux experts extérieurs, voyez par exemple votre décision Fédération des centres de mémoire de 201913. […] Il appartient au directeur général de l'UNCAM d'assigner à chaque spécialité son taux de remboursement15. 13 CE, […] 30 décembre 2003, Laboratoires Serono France, n° 243954 15 Article R. 163-10-1 du code de la sécurité sociale Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2010

Une convention conclue en application de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale entre le Comité économique des produits de santé et la société Laboratoire Teva Classic et publiée le 13 août 2009 a fixé le prix de ces conditionnements. Enfin, en application de l'article R. 163-10-1 du même code, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a fixé à 65 % le taux de participation des assurés par une décision du 27 juillet 2009. […] Si le rapport d'évaluation est favorable et que le DG de l'AFSSAPS ne l'approuve pas, parce qu'il estime que le médicament concerné présente un risque potentiel grave pour la santé publique, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 12 janvier 2012, 354850, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale : La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : (…) 6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 ; (…) 14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, […] qu'en vertu des articles R. 163-10-1 et R. 163-13 du même code, […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, 328096, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la santé et des sports du 3 août 2009 ont inscrit deux conditionnements de cette spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ; qu'une convention conclue en application de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale entre le Comité économique des produits de santé et la société Teva Classics et publiée le 13 août 2009 a fixé le prix de ces conditionnements ; qu'enfin, en application de l'article R. 163-10-1 du même code, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 mars 2014, 354735, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-17, L. 322-2, R. 163-18 et R. 322-1 du code de la sécurité sociale, l'inscription d'un médicament sur la liste de ceux qui peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, ainsi que le montant de la participation de l'assuré au tarif servant de base au calcul de la couverture des frais d'acquisition de ce médicament, […] qu'enfin, en vertu de l'article R. 163-10-1 du même code, il appartient au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de déterminer le taux de participation aux frais d'acquisition d'une spécialité pharmaceutique ;

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