Article R163-14 du Code de la sécurité sociale

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Version04/07/1999
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Version30/10/1999
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Version01/01/2005
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Version28/08/2020

Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

Les décisions portant refus d'inscription sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, refus de renouvellement d'inscription, radiation de ces listes ou refus de modification du prix doivent, dans la notification à l'entreprise exploitant le médicament, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
7 textes citent l'article

Commentaires18


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ». […] L. 114-12, L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, que méconnaît le champ d'application de la loi (en l'occurrence le 3° précité de l'art. […] L. 114-17 du code de la sécurité sociale. […] R. 163-14 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions portant refus de modification du prix d'un médicament sont communiquées à l'entreprise avec la mention de leurs motifs. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 28 mai 2021

R. 163-14 du code de la sécurité sociale que doit être motivée toute décision de ne pas inscrire un médicament sur la liste des produits couverts par le système d'assurance-maladie. […] L'article L. 160-3, al. 1 du code de la sécurité sociale, lors de leurs séjours temporaires en France, ouvre aux titulaires, quelle que soit leur nationalité, d'une pension ou rente mentionnée aux 1° à 4° de cet article, notamment d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français, lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, le bénéfice de la prise en charge de leurs frais

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Décisions41


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2015, 381231, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale : « Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, refus de renouvellement de l'inscription, […]

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 449368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par suite, la société requérante ne peut utilement contester la décision implicite antérieure et celle rejetant son recours gracieux contre cette décision au motif que l'administration aurait méconnu l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale exigeant une communication à l'entreprise, en cas de refus d'inscription, des motifs de la décision.

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 24 février 2020, 431889, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Pour assurer la transposition des dispositions des paragraphes 2 et 5 de l'article 6 de la directive 89/105/CEE, l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, refus de renouvellement de l'inscription, radiation de ces listes (…) sont communiquées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables ». […]

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