Article R163-21 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2005
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Version28/08/2020

Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La commission mentionnée à l'article R. 163-15 peut réévaluer le service médical rendu des médicaments inscrits sur les listes, ou l'une des listes, prévues à l'article L. 162-17 et à l'article L. 618 du code de la santé publique par classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique, notamment lorsqu'elle propose l'inscription sur ces listes ou l'une de ces listes d'un médicament apportant une amélioration majeure du service médical rendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques antérieures.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

[…] L'article R. 163-21 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'une réévaluation du service médical rendu des médicaments par classe pharmaco-thérapeutique, ce que votre jurisprudence admettait déjà sous l'empire des textes antérieurs (CE, 24 juin 1987, SNIP, n° 71182, aux T. sur un autre point). Naturellement, cette démarche d'ensemble ne saurait faire abstraction des caractéristiques propres de chaque produit, puisque le SMR est fixé spécialité par spécialité. Il nous semble toutefois que votre approche doit être souple. […]

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Bernard Geneste · CMS Bureau Francis Lefebvre · 30 septembre 2013

En 2008, la CT a procédé à une réévaluation du SMR par les spécialités relevant de la classe des AASAL, comme l'article R 163-21 du code la sécurité sociale (« CSS ») lui en offre la possibilité. A cette date, les spécialités de la classe admises au remboursement étaient au nombre de cinq, à savoir PIASCLEDINE®, CHONDROSULF® et ART50®, déjà citées, ainsi que ZONDAR®, commercialisée par PHARMA 2000, et STRUCTUM®, commercialisée par PIERRE FABRE MEDICAMENT. […]

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CMS · 26 septembre 2013

En 2008, la CT a procédé à une réévaluation du SMR par les spécialités relevant de la classe des AASAL, comme l'article R 163-21 du code la sécurité sociale (« CSS ») lui en offre la possibilité. A cette date, les spécialités de la classe admises au remboursement étaient au nombre de cinq, à savoir PIASCLEDINE®, CHONDROSULF® et ART50®, déjà citées, ainsi que ZONDAR®, commercialisée par PHARMA 2000, et STRUCTUM®, commercialisée par PIERRE FABRE MEDICAMENT. […]

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Décisions9


1Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2013, 369560, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; – l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; – il méconnaît les dispositions des articles R. 163-3, R. 163-6 et R. 163-21 du code de la sécurité sociale ; – il méconnaît les règles de la concurrence et le principe d'égalité de traitement ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

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  • Médicaments·
  • Spécialité·
  • Justice administrative·
  • Santé·
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  • Conseil d'etat·
  • Sécurité sociale·
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  • Suspension

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 mars 2014, 354735, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 163-4 et R. 163-15 du code de la sécurité sociale que la décision du directeur général de l'UNCAM est prise après avis de la commission de la transparence, qui est une commission de la Haute Autorité de santé ; […] Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste » ; qu'en vertu de l'article R. 163-21 du même code, la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé « peut réévaluer le service médical rendu des médicaments inscrits sur les listes (…) par classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique (…) » ;

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  • Assurances

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 2 mars 2006, 290165, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ils soutiennent que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la motivation de l'arrêté est insuffisante au regard des objectifs fixés par l'article 6 de la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 et par l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale, qui transpose cette directive en droit interne ; qu'en effet, l'arrêté attaqué ne comporte pas un exposé des motifs fondé sur « des critères objectifs et vérifiables », […]

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