Article R163-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 6 (M), Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R163-8 (M)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

I. - L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ne peut être renouvelée, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, que si le médicament continue de remplir la condition relative au service médical rendu prévue au I de l'article R. 163-3 dans les indications thérapeutiques pour lesquelles le renouvellement de l'inscription est demandé. Dans l'appréciation du service médical rendu, constaté dans les conditions habituelles d'utilisation du médicament, il est tenu compte des nouvelles données disponibles sur le médicament et l'affection traitée ainsi que des autres médicaments inscrits sur la liste depuis la précédente appréciation et des autres thérapies devenues disponibles depuis lors.
Les spécialités génériques des spécialités de référence appartenant, en application du premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, aux mêmes groupes génériques, sont présumées remplir la condition de service médical rendu prévue au premier alinéa ci-dessus, lorsque lesdites spécialités de référence figurent sur la liste prévue à l'article L. 162-17.
II. - Le renouvellement de l'inscription d'un médicament est également soumis aux conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° du I et au II de l'article R. 163-5.
III. - Lorsqu'une entreprise exploite plusieurs médicaments comportant la même composition qualitative en principes actifs sous des dosages, formes pharmaceutiques et présentations différents et inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17, la validité de leur inscription sur cette liste expire à la date d'échéance de celle du médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité en premier. L'entreprise doit adresser simultanément la même demande de renouvellement pour l'ensemble de ces médicaments.
IV. - A l'occasion de l'examen du renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17, lorsque la Commission de la transparence propose de ne pas renouveler l'inscription ou propose de modifier le niveau de la participation de l'assuré, elle donne également un avis sur les médicaments appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique que le médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité. Dans ce cas, la date fixée pour le renouvellement de l'inscription du médicament est reportée d'un mois pour permettre aux entreprises exploitant les médicaments de la même classe de présenter leurs observations sur l'avis qui leur est communiqué.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
6 textes citent l'article

Commentaires4


Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 mars 2019

Bernard Geneste · CMS Bureau Francis Lefebvre · 30 septembre 2013

Pour ordonner la suspension de l'arrêté de radiation, le Conseil d'Etat s'est notamment appuyé sur le fait que les moyens de droit articulés par les laboratoires et tirés de la violation des article R 163-6, R 163-18 et R 163-21 du CSS, combinés avec le moyen tiré de la rupture d'égalité, étaient de nature à faire naître « un doute sérieux » quant à la légalité de l'arrêté de radiation du 31 mai 2013. […]

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CMS · 26 septembre 2013

Pour ordonner la suspension de l'arrêté de radiation, le Conseil d'Etat s'est notamment appuyé sur le fait que les moyens de droit articulés par les laboratoires et tirés de la violation des article R 163-6, R 163-18 et R 163-21 du CSS, combinés avec le moyen tiré de la rupture d'égalité, étaient de nature à faire naître « un doute sérieux » quant à la légalité de l'arrêté de radiation du 31 mai 2013. […]

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Décisions16


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 124088, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si en vertu de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, la commission de la transparence est obligatoirement consultée avant l'inscription d'une spécialité sur la liste des médicaments remboursables et si aux termes de l'article R. 163-6 du même code « l'inscription sur la liste précise le prix de vente au public », ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à l'administration de solliciter l'avis de la commission de la transparence avant de modifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, le prix d'une spécialité figurant sur la liste ;

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  • Directives -directive n° 89-105 du 21 décembre 1988·
  • Consultation de la commission de la transparence·
  • Absence de méconnaissance·
  • Communautés européennes·
  • Règles applicables·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Applicabilité·
  • Actes clairs·
  • Prestations

2Conseil d'État, Juge des référés, 12 janvier 2012, 354850, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de celles de l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale ; que le principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration a été méconnu ; que la décision contestée est entachée d'erreurs de droit, […]

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  • Caisse d'assurances·
  • Assurance maladie·
  • Spécialité·
  • Justice administrative·
  • Service médical·
  • Médicaments·
  • Santé·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Urgence

3Conseil d'État, 15 octobre 2013, 372519, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – ils méconnaissent les dispositions du IV de l'article R. 163-6 du code de la sécurité sociale en ce que la radiation de la spécialité Structum est intervenue avant que la commission de la transparence ne rende son avis sur les autres spécialités de la même classe et sur les AASAL à base de glucosamine ;

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  • Spécialité·
  • Médicaments·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Conseil d'etat·
  • Radiation·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Liste·
  • Santé
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