Entrée en vigueur le 7 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-444 du 4 juin 2018 - art. 1
La commission se réunit sur convocation de son président.
La commission élabore son règlement intérieur qu'elle soumet à l'adoption du collège de la Haute Autorité de santé.
Son président peut faire appel à des experts extérieurs à la commission. La liste de ces experts est rendue publique.
Les membres de la commission et les experts sont soumis aux dispositions de l'article R. 161-85.
[…] qu'en l'espèce, doit être regardé comme fournisseur le pharmacien qui a commandé l'appareil litigieux et chez lequel l'assuré social en a pris livraison puis l'a restitué au terme de la location ; que ce pharmacien n'étant pas agréé pour la fourniture de fauteuils roulants, la condamnation de la Caisse à prendre en charge la facture de location était dépourvue de base légale au regard des articles R 165-19 et R 165-20 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions du titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
[…] Autorité de santé modifiant le règlement intérieur de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 13 mars 2019, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-76 et R. 165-20 ; Vu la décision n° 2018.0193/DC/SED du 7 novembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ; DÉCIDE :
[…] Autorité de santé portant adoption du règlement intérieur de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 7 novembre 2018, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37, L. 161-41, R. 161-76 et R. 165-20 ; Vu le décret n° 2018-444 du 4 juin 2018 relatif à certaines commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé ; DÉCIDE :
Les articles 19, 20 et 21 du décret du 8 mai 1981, les articles R. 165-19, R. 165-20 et R. 165-21 du code de la sécurité sociale, prévoyaient que la prise en charge des prothèses oculaires, des chaussures orthopédiques et des fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse était subordonnée, d'une part à l'agrément du fournisseur justifiant d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté ou de sa compétence professionnelle, d'autre part à l'adhésion du fournisseur à une convention passée avec les organismes d'assurance maladie par laquelle il s'engageait notamment à délivrer des appareils
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