Article R165-28 du Code de la sécurité sociale.
Article R165-26
Article R165-31

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1

Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse.
Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demande du service médical de la caisse par un service ou organisme présentant les mêmes garanties de compétence et d'indépendance que le service médical de la caisse, dans le cadre d'une convention conclue avec ce service ou organisme.

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°362567
Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Le décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 introduit à cette fin un article R. 165-43 dans le code de la sécurité sociale, selon lequel « la prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 [il s'agit des dispositifs médicaux] ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, […] d'ailleurs supprimée par un arrêté du 30 mai 2013, faisait écho aux anciennes dispositions de l'article R. 165-28 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que les centres d'appareillage adressaient copie du « bon de commande » à l'assuré social et à l'assurance maladie. […]

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