Article R165-5-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :


1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 ;


2° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 4 août 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2009

Ainsi, si les articles L. 162- 22-6 et R. 162-32 du code de la Sécurité Sociales (CSS) indiquent que les GHS intègrent l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, l'article L. 162-22-7 et l'article R. 162- 32-1 prévoit que l'Etat fixe par ailleurs une liste des médicaments et produits qui sont pris en charge par l'assurance maladie « en sus » du tarif des GHS. […] […] 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En conséquence, pour assurer la cohérence dans la tenue des listes, l'article R. 165-5-1 du CSS dispose que les dispositifs médicaux qui sont nécessairement liés à une hospitalisation et qui ne figurent pas sur la liste « en sus » sont radiés de la liste de l'article L. 165-1.

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 novembre 2009, 293024
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute autorité de santé… ; qu'en vertu des articles L. 162-22-7 et R.162-42-7 du même code, […] que selon l'article R. 165-5-1 du même code : Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 420162, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel. / Par exception aux règles énoncées dans le présent article , […] selon l'article R . 165 - 5 - 1 du code de la sécurité sociale : « Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165 - 1 […]

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3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 mai 2019, 419982, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel. / Par exception aux règles énoncées dans le présent article , […] selon l'article R . 165 - 5 - 1 du code de la sécurité sociale : « Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165 - 1 […]

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