Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1
Article R165-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1
I.-Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :
1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées et au 1° de l'article L. 162-22-6 ;
2° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
II.- (Abrogé)
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute autorité de santé… ; qu'en vertu des articles L. 162-22-7 et R.162-42-7 du même code, […] que selon l'article R. 165-5-1 du même code : Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, […]
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[…] sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel. / Par exception aux règles énoncées dans le présent article , […] selon l'article R . 165 - 5 - 1 du code de la sécurité sociale : « Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165 - 1 […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 mai 2019, 419982, Inédit au recueil Lebon
[…] sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel. / Par exception aux règles énoncées dans le présent article , […] selon l'article R . 165 - 5 - 1 du code de la sécurité sociale : « Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165 - 1 […]
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Ainsi, si les articles L. 162- 22-6 et R. 162-32 du code de la Sécurité Sociales (CSS) indiquent que les GHS intègrent l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, l'article L. 162-22-7 et l'article R. 162- 32-1 prévoit que l'Etat fixe par ailleurs une liste des médicaments et produits qui sont pris en charge par l'assurance maladie « en sus » du tarif des GHS. […] […] 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En conséquence, pour assurer la cohérence dans la tenue des listes, l'article R. 165-5-1 du CSS dispose que les dispositifs médicaux qui sont nécessairement liés à une hospitalisation et qui ne figurent pas sur la liste « en sus » sont radiés de la liste de l'article L. 165-1.
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