Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
1°) le bénéficiaire des prestations ;
2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
3°) les préfets ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
La gestion de cette tutelle est inscrite dans le code de la sécurité sociale. Dans un souci d'harmoniser et de renforcer les textes régissant la protection de l'enfance en danger, un certain nombre d'associations et de professionnels demandent l'insertion de cette mesure dans l'article 375 du code civil. C'est pourquoi elle lui demande sa position sur cette requête. […] Cette réforme inclut, en particulier, celle de la tutelle aux prestations sociales, prévue aux articles L. 167-1 et R. 167-1 du code de la sécurité sociale et affecte donc l'organisation administrative, commune aux tutelles aux prestations sociales et familiales. En tout état de cause et au-delà, la révision du code civil impose une concertation avec le ministre de la justice.
Lire la suite…Dans ce contexte, il apparaît opportun d'introduire explicitement cette mesure dans le code civil par une nouvelle rédaction de l'article 375 qui pourrait être rédigé de la façon suivante : « Si la santé, […] ou si les conditions de son éducation et/ou les conditions matérielles de son existence sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative et/ou de tutelle aux prestations sociales (art. […] L. 551 du code de la sécurité sociale) peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, […] celle de la tutelle aux prestations sociales, prévue aux articles L. 167-1 et R. 167-1 du code de la sécurité sociale et affecte donc l'organisation administrative, […]
Lire la suite…[…] — A R R E T- […] Les conditions posées aux articles L. 161-1 et suivants et R. 167-1, R. 167-6 et suivants du code de la sécurité sociale, et aux articles auxquels ces textes renvoient, sont réunies, et il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. […] Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du Conseil par décision qui sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R 167-7 du code de la sécurité sociale, et en dernier ressort,
Il résulte de la combinaison des articles 20 de la loi n° 2007-293 de la loi du 5 mars 2007, 31 III et 45-1 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 que la nouvelle mesure d'aide à la gestion du budget familial instituée par l'article 375-9-1 du code civil est immédiatement applicable mais demeure régie, jusqu'au 1 er janvier 2009, par les règles fixées par les articles L. 167-4, L. 167-5 et R. 167-1 à R. 167-31 du code de la sécurité sociale La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ne peut être ordonnée qu'à la double condition que les prestations familiales ne soient pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, […]
[…] En conséquence la mesure de tutelle aux prestations sociales telle qu'elle a été renouvelée apparaît conforme aux prévisions des articles L 167-1 et suivants, et R 167-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Aussi lui demande-t-il dans quelle mesure il serait possible d'introduire la mesure de tutelle aux prestations sociales dans l'article 375 du code civil. La mesure de tutelle aux prestations familiales a bien pour objectif de protéger l'enfant et de veiller à son bien-être en aidant la famille à acquérir davantage d'autonomie afin qu'elle puisse faire face à ses responsabilités parentales. […] Cette réforme inclut, en particulier, celle de la tutelle aux prestations sociales, prévue aux articles L. 167-1 et R. 167-1 du code de la sécurité sociale et affecte donc l'organisation administrative, commune aux tutelles aux prestations sociales et familiales. En tout état de cause et au-delà, la révision du code civil impose une concertation avec le ministre de la justice.
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