Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
3°) les préfets ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
3°) les préfets ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.