Article R167-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R167-4Article R167-6
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 1991, 90-12.746, Publié au bulletinCassation

Selon l'article R. 167-5 du Code de la sécurité sociale, le juge qui ordonne une mesure de tutelle aux prestations sociales doit en fixer la durée.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1992, 89-20.996, Publié au bulletinRejet

[…] mais dépend essentiellement de leur fréquence ; qu'en décidant que le juge des tutelles avait recouru parcimonieusement aux dispositions de l'article R.167-15 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si la fréquence des désignations du GEDHIF, […] d'autre part, qu'en toute hypothèse, la faculté donnée au juge des tutelles de désigner « à titre exceptionnel » un organisme non agréé comme tuteur aux prestations sociales ne le dispense pas de s'assurer auparavant, ainsi que l'article R. 167-5 du Code de la sécurité sociale le prescrit, que « la personne qu'il se propose de désigner… est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et qu'elle l'acceptera » ; qu'en l'espèce, […]

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