Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.
La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.
Selon l'article R. 167-5 du Code de la sécurité sociale, le juge qui ordonne une mesure de tutelle aux prestations sociales doit en fixer la durée.
[…] mais dépend essentiellement de leur fréquence ; qu'en décidant que le juge des tutelles avait recouru parcimonieusement aux dispositions de l'article R.167-15 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si la fréquence des désignations du GEDHIF, […] d'autre part, qu'en toute hypothèse, la faculté donnée au juge des tutelles de désigner « à titre exceptionnel » un organisme non agréé comme tuteur aux prestations sociales ne le dispense pas de s'assurer auparavant, ainsi que l'article R. 167-5 du Code de la sécurité sociale le prescrit, que « la personne qu'il se propose de désigner… est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et qu'elle l'acceptera » ; qu'en l'espèce, […]