Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.
Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.
Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.
[…] Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 167-28 du même Code ; […]
[…] selon le moyen, que M. X… étant placé sous le régime de la curatelle aggravée, la première des conditions alternatives mises par l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales était nécessairement remplie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à relever qu'aucune action éducative n'était possible pour permettre la réadaptation de M. X… à une existence normale, la cour d'appel, qui a restreint le champ d'application de la loi, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 167-1 et R. 167-28 du Code de la sécurité sociale et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] alors que, d'autre part, la tutelle aux prestations sociales ne peut être ouverte que si les conditions telles qu'elles sont prévues par l'article L. 167-1 du Code de la Sécurité sociale en sont réunies de sorte que, faute d'avoir recherché si, en l'espèce, […] enfin, que si le tuteur aux prestations sociales est habilité à exercer une action éducative, une telle action n'est nullement spécifique à cette mesure et entre dans la mission du tuteur ou du curateur des majeurs protégés, de sorte qu'en affirmant le contraire la cour d'appel aurait violé par fausse interprétation les articles R. 167-28 du Code de la Sécurité sociale et 450, 495, 508 et 509-2 du Code