Article R167-29 du Code de la sécurité sociale.
Article R167-28Article R167-30
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1

1Cour d'appel de Toulouse, du 3 juillet 2000, 1999/03677Infirmation

[…] R. METTAS […] ATTENDU qu'à l'inverse des personnes désignées en qualité de tuteur ou de curateur aux biens età la personne d'un incapable, le tuteur aux seules prestations sociales ne reève pas du contrôle direct du juge des tutelles qui ne peut procéder à son changement que sur demande motivée du directeur des affaires sanitaires et sociales en application de l'article R 167-29 du code de la sécurité sociale ;

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