Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Chaque semestre, le tuteur adresse au juge qui a ordonné la tutelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur les résultats de son action faisant état, en particulier, des améliorations constatées et des possibilités de rééducation individuelle ou familiale.
En outre, le juge et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peuvent, à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure ordonnée.
Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
En outre, le juge et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peuvent, à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure ordonnée.
Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
1. Cour d'appel de Limoges, 23 novembre 2015, 15/00106Confirmation
[…] — désigné en qualité de délégué aux prestations familiales l'ALSEA, 3, rue de l'Ancienne Ecole Normale des Instituteurs à LIMOGES ; — ordonné que le montant des prestations soit versé au délégué ci-dessus désigné, pendant ladite période, aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer ; — dit qu'un rapport semestriel devra être déposé conformément aux dispositions de l'article R 167-30 du Code de la Sécurité Sociale. SUR QUOI Attendu qu'il est constant que Madame X… élève seule ses trois enfants à savoir :
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