Article R172-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2016
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-448 1953-05-13 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1

Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 1er février 2023, n° 21/06463
Infirmation

[…] Si l'article R. 172-2 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa énonce que 'Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage', le terme 'avantage' ne renvoie pas à l'APA.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Tierce personne·
  • Aide·
  • Pension de vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Anniversaire·
  • Médecin·
  • Autonomie·
  • Invalide·
  • Retraite

2Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2014, n° 12/01899
Infirmation

[…] À la suite du décret du 24 décembre 2002 modifiant l'article R434-3 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité prévu au 3 e alinéa de l'article L434-2 du code de sécurité sociale, permettant l'obtention d'une rente AT majorée au titre de la prestation assistance tierce personne, est passé de 100% à 80%. […] majoration qu'il estimait plus avantageuse, remplace celle qui lui était déjà servie par ce même régime au titre du risque vieillesse, la cour a violé l'article R172-2 du code de sécurité sociale. » […] En vertu des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais, il n'y a pas lieu à condamnation à dépens.

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  • Sécurité sociale·
  • Mine·
  • Tierce personne·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Législation·
  • Prestation·
  • Risque·
  • Incapacité·
  • Personnes
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