Article R172-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R172-2
Article R172-12-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1

Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément à l'article 5 I. B du décret n° 2018-1255 du 27 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019.

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Décisions2

1Cour d'appel de Pau, 15 juillet 2008, n° 07/01431Confirmation

[…] A R R E T […] En effet, Monsieur X Y est affilié au régime artisanal depuis le 6 janvier 1986. Il remplit donc les conditions administratives d'ouverture de droit à pension invalidité ou incapacité dans le régime social des indépendants, branche artisanale. De ce fait, il n'est pas visé par les articles R. 172-16 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il n'est pas non plus visé par les articles R. 172-1 et R. 172-9 du Code de sécurité sociale puisqu'il relevait auparavant du régime général secteur privé du fait de son activité salariée.

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2Cour d'appel de Chambéry, 12 mai 2009, n° 09/00145Confirmation

[…] Elle ajoutait 'qu'en application de l'article R 172-9 du Code de la Sécurité Sociale le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte-tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole. […] Par requête du 9 août 2006, X Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Savoie, section agricole d'un recours contre cette décision. […] Selon l'article R 172-8 'dans le cas où le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociale, le service des prestations éventuellement dues incombe' […] Il n'y a pas lieu de dispenser X Y du paiement du droit institué par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

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